L’article 29 de la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la Presse définit la diffamation comme étant « une allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé. »
Cette insertion dans la Loi sur la liberté de la presse fait revêtir à la diffamation l’appellation d’ « infraction de presse », quand bien même elle ne résulterait pas d’un média journalistique.
Dans ce domaine, outre la caractérisation du comportement, il faut être vigilent aux délais d’action pour réprimer la diffamation.
Les actions en justice, que ce soit au civil ou au pénal, sont enserrées dans un délai d’action très bref de trois mois à compter du jour de la publication de la diffamation.
En matière d’Internet, la jurisprudence a retenu que ce délai commence à courir à compter de la première publication (Chambre criminelle de la Cour de cassation 06 janvier 2009).
Il s’agit de la première mise à disposition des utilisateurs sur le site (Chambre criminelle de la Cour de cassation 16 octobre 2001).
Mais pour la victime de la diffamation, la difficulté tient au fait que sur Internet, l’acte de publication n’est pas considéré comme continu : il est vu comme un acte instantané (Chambre criminelle de la Cour de cassation 27 novembre 2001).
Seule une réédition pourrait faire courir un nouveau délai.
Cette position, si elle témoigne d’une application stricte de l’article 65, est en pratique critiquable, car, sur Internet la publication est permanente aussi longtemps que la publication est en ligne.
Le court délai prévu par la Loi ne laisse pas toujours à la victime de la diffamation le temps de connaître la diffamation, compte tenu de la masse d’informations contenues sur la Toile.