Actualités Juridiques

Diffamation sur Internet : agir vite !

L’article 29 de la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la Presse définit la diffamation comme étant « une allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé. »

Cette insertion dans la Loi sur la liberté de la presse fait revêtir à la diffamation l’appellation d’ « infraction de presse », quand bien même elle ne résulterait pas d’un média journalistique.

Dans ce domaine, outre la caractérisation du comportement, il faut être vigilent aux délais d’action pour réprimer la diffamation.

Les actions en justice, que ce soit au civil ou au pénal, sont enserrées dans un délai d’action très bref de trois mois à compter du jour de la publication de la diffamation.

En matière d’Internet, la jurisprudence a retenu que ce délai commence à courir à compter de la première publication (Chambre criminelle de la Cour de cassation 06 janvier 2009).

Il s’agit de la première mise à disposition des utilisateurs sur le site (Chambre criminelle de la Cour de cassation 16 octobre 2001).

Mais pour la victime de la diffamation, la difficulté tient au fait que sur Internet, l’acte de publication n’est pas considéré comme continu : il est vu comme un acte instantané (Chambre criminelle de la Cour de cassation 27 novembre 2001).

Seule une réédition pourrait faire courir un nouveau délai.

Cette position, si elle témoigne d’une application stricte de l’article 65, est en pratique critiquable, car, sur Internet la publication est permanente aussi longtemps que la publication est en ligne.

Le court délai prévu par la Loi ne laisse pas toujours à la victime de la diffamation le temps de connaître la diffamation, compte tenu de la masse d’informations contenues sur la Toile.

Publié le 19 avril 2013 dans Infractions de presse | Mots-clefs , , , ,

Le bail rural, une notion large !

Le bail rural constitue le louage d’un fonds rural pour en assurer l’exploitation et en percevoir les fruits. Cette qualification dépendra de la destination principale des biens loués.
Ainsi, si par exemple les biens loués comprennent à la fois une maison d’habitation et des terres, il conviendra de déterminer la part d’importance de chaque élément, pour déterminer s’il s’agit d’un bail d’habitation ou d’un bail rural.

La notion de bail rural regroupe différents contrats :
- le bail à ferme qui est le bail rural de droit commun, mais aussi d’autres contrats non soumis, ou non soumis intégralement au statut du fermage, comme :
- la location de jardin d’agrément, ou de dépendances à proximité d’un immeuble à usage d’habitation
- les conventions d’occupations précaires
- le bail rural Ă  long terme (articles L. 416-1 et suivants du Code rural) (application partielle du statut du fermage)
- le bail rural cessible, le bail emphytéotique (articles L. 451-1 et suivants du Code rural),
- le bail Ă  complant (article L. 481-1 et suivants du Code rural),
- les baux de petite parcelle (exclusion partielle du statut du fermage)
- les baux consentis par les SAFER (exclusion partielle du statut du fermage)

Les parties ont cependant la faculté de soumettre leur relation contractuelle au statut du fermage, ce qui doit résulter expressément du contrat.

Ne constituent pas des baux ruraux :
- le simple usufruit d’un fonds agricole : il ne s’agit-là que d’un démembrement de propriété
- des contrats d’entreprises de culture, qui visent à faire exécuter des travaux par un entrepreneur agricole moyennant une rémunération, mas sans percevoir les fruits
- le bail de chasse et le bail de pêche, car les biens loués ne sont pas destinés à la production et à l’exploitation.

Publié le 12 avril 2013 dans Droit rural | Mots-clefs , , , , , , , ,

ProcĂ©dures collectives et transmissibilitĂ© des contrats – le cas particulier du bail rural

Les procédures collectives regroupent les procédures de liquidation et redressement judiciaires ainsi que la sauvegarde des entreprises.

En cas de liquidation judiciaire, certaines activités de l’entreprise peuvent être poursuivies de manière autonome, si celles-ci sont jugées viables.

Ces activités donnent alors lieu à une cession d’entreprise, qui peut être totale ou partielle (article L. 642-1 du Code de commerce).

L’article L. 642-7 du Code de commerce instaure le principe de transmission forcée à l’acquéreur des contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services, à condition que ceux-ci soient nécessaires au maintien de l’activité, en cours, et mentionnés expressément dans le jugement arrêtant le plan de cession.

Il n’est nul besoin de requérir l’accord des cocontractants concernés, seul le tribunal ayant pouvoir de déterminer les contrats nécessaires au maintien de l’activité (Cour d’appel de Paris 17 mars 2000)

Ces contrats se poursuivront aux mĂŞmes conditions.

Ainsi, l’intuitus personae du contrat (c’est-à-dire qu’un contrat a été spécifiquement conclu en considération de la personne) ne constitue pas en lui-même un motif suffisant pour que le contrat ne soit pas transmis à l’entreprise cessionnaire.

Une dérogation est prévue en matière rurale.

Ainsi, lorsque « un ensemble est essentiellement constitué du droit à un bail rural », le tribunal peut autoriser le bailleur pour exploiter personnellement, ou confier le bien son conjoint ou l’un de ses descendants pour l’exploiter, ou le donner à un autre preneur, voire même à un autre repreneur ayant formé une offre dans le cadre de la procédure collective (article L. 642-1 alinéa 3 du Code de commerce).

La jurisprudence a pu interpréter ce texte comme ne permettant au tribunal d’octroyer le bail au repreneur que si le bailleur n’a pas manifesté sa volonté de reprendre les biens, pour lui-même, son conjoint, ses descendants ou un autre repreneur (Cour d’appel de Rouen 07 janvier 2010 Jurisdata 2010-000079).

La détermination du caractère essentiel de l’exploitation du débiteur est une question d’appréciation.

Ainsi, il a été jugé que le bail rural ne constituait pas l’essentiel de l’exploitation du débiteur puisqu’il ne représentait que 4,84 hectares sur les 106 hectares exploités par le débiteur, de sorte qu’il a été jugé que l’article L.642-1 alinéa 3 permettant la cession du bail était inapplicable (Cour d’appel de Nancy 22 juin 2011 Jurisdata 2011-023230).

Par ailleurs, une simple mise à disposition du bail rural d’un associé à sa société n’emporte pas droit au bail. Ainsi, si c’est la société agricole qui est en procédure collective, c’est l’associé qui reste titulaire du bail rural, de sorte que l’article L. 641-1 alinéa 3 est inapplicable (Cour d’appel de Besançon 05 novembre 2008 Jurisdata 2008-374700).

D’ailleurs, l’associé qui reste titulaire du bail est toujours exposé à une résiliation du bail pour non-paiement du fermage (3ème Chambre civile de la Cour de cassation 06 janvier 2010 n° 08-21.536).

Il conviendra dans ce cas de verser l’indemnité au preneur sortant le cas échéant, soit sur la base d’un accord, à défaut une expertise sera nécessaire avec la nécessité de saisir le tribunal paritaire des baux ruraux.
De plus, le contrôle des structures n’est pas applicable à l’opération.

En conclusions, la règle de l’article L. 642-1 alinéa 3 du Code de commerce vient bousculer la règle d’intransmissibilité du bail à ferme prévue au Code rural.

Mais d’un autre côté, la transmission du bail rural au repreneur choisi par le Tribunal constituerait aussi une dérogation au principe d’intransmissibilité.

Mais en réalité, l’article L. 642-1 alinéa 3 ménage donc les intérêts du bailleur, qui peut ainsi toujours avoir la maîtrise de qui exploitera son bien.

Publié le 12 avril 2013 dans Droit rural, Entreprises, ProcĂ©dures collectives | Mots-clefs , , , , , , , , , , , ,

Les conséquences du décès du bailleur sur le bail rural

Le décès du bailleur n’est pas une cause de fin du bail rural.

En effet, c’est l’indivision successorale qui viendra au droit du bailleur décédé, puis l’héritier qui aura accepté la succession sur la parcelle objet du bail rural.

Il n’est donc pas nécessaire de conclure un nouveau bail avec l’héritier, ou les indivisaires.

Le bail se transmet et sera donc opposable à ce/ces nouveaux propriétaires (Chambre civile de la Cour de cassation 29 novembre 2000).

Le bail se poursuivra, aux même conditions, mais avec un ou plusieurs nouveaux bailleurs, au(x)quel(s) le preneur devra désormais verser le fermage.

La difficulté peut intervenir en cas d’absence d’écrit, le nouvel bailleur pouvant invoquer son ignorance de ce bail. En cas de contestation, il appartiendra au preneur de justifier de son exploitation et du versement de la contrepartie onéreuse.

Si plusieures parcelles, objet d’un seul et même bail, ont été partagées entre plusieurs héritiers, le bail à ferme reste néanmoins indivisible (3ème Chambre civile de la Cour de cassation 05 avril 2006). Ainsi, et par exemple, pour engager une action en résiliation du bail tous les héritiers devront poursuivre cette action.

En cas de démembrement de propriété, il convient de distinguer si le défunt était nu-propriétaire ou usufruitier.

Si le défunt était usufruitier, son décès conduit à la réunion sur la tête du nu-propriétaire de l’entière propriété.

Si le défunt était nu-propriétaire, la propriété ne se reconstitue pas automatiquement sur la tête de l’usufruitier : la nue-propriété fait l’objet d’une indivision successorale puis d’un partage.

Dans l’hypothèse plus particulière d’une adjudication des biens du bailleur dĂ©cĂ©dĂ©, il a Ă©tĂ© jugĂ© que le fermier ne peut se prĂ©valoir du droit de prĂ©emption du preneur en place, face Ă  la fille du dĂ©funt qui s’est vu attribuer la propriĂ©tĂ© du bien par l’effet dĂ©claratif du partage. En effet, cette vente n’entre pas dans le cadre de l’article L. 412-1 du Code rural et de la PĂŞche Maritime, excluant du champ du droit de prĂ©emption les aliĂ©nations, faites en vertu soit d’actes de partage intervenant amiablement entre cohĂ©ritiers, soit de partage d’ascendants, soit de mutations, profite, quel que soit l’un de ces trois cas, Ă  des parents ou alliĂ©s du propriĂ©taire jusqu’au troisième degrĂ© inclus et sauf dans ces mĂŞmes cas si l’exploitant preneur en place est lui-mĂŞme parent ou alliĂ© du propriĂ©taire jusqu’au mĂŞme degrĂ© (Chambre civile de la Cour de cassation 30 septembre 1998).

(01.03.2013)

Publié le 4 mars 2013 dans Droit rural | Mots-clefs , , , , , , , , , , ,

La procédure devant le Tribunal paritaire des baux ruraux (TPBR)

Le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux (TPBR) est une juridiction ayant vocation à connaître des litiges entre bailleurs et preneurs de baux ruraux.

Le TPBR connaît des contestations relatives au bail rural.

Il est saisi soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par acte d’huissier.

La demande contient les moyens de fait et de droit destinés à obtenir satisfaction et les pièces sur lesquelles elle se fonde.

Dans certains cas, la demande doit être parallèlement publiée au Livre foncier ou à la Conservation des Hypothèques.

Le TPBR est composé d’un magistrat professionnel qui est un juge du tribunal d’instance et de quatre assesseurs issus du monde agricole (2 représentants des bailleurs et 2 représentants des preneurs).

Audience de tentative de conciliation

Une fois la demande enregistrée, le greffe convoque les parties à une audience de tentative de conciliation.

La présence des parties est obligatoire pour concilier (sauf motif légitime comme la maladie, la distance) et un avocat peut les assister.

L’objectif du TPBR à ce stade est d’aboutir à un accord entre les parties, sans rechercher à tout prix d’éventuels torts d’une partie. L’objectif n’est pas de trouver une solution donnant raison ou tort,  mais de trouver un terrain d’entente entre les parties compte tenu de la situation.

Si un accord est trouvé, un procès-verbal de conciliation est dressé et aura une valeur exécutoire.

Ainsi, les parties devront l’exécuter et le litige se trouvera terminé.

A défaut d’accord, le dossier est renvoyé en phase de jugement, ou bien dans certains cas à une nouvelle audience de conciliation pour poursuivre la conciliation devant le Tribunal.

Phase de jugement

Durant cette phase, la présence physique des parties en cause n’est pas obligatoire si elles sont représentées par un avocat par exemple.

Les parties peuvent faire connaître leurs arguments par écrit et répondre aux arguments de la partie adverse.

Le dossier peut être évoqué lors de la première audience de jugement si le dossier est prêt, mais plusieurs audiences d’instruction du dossier sont parfois nécessaires pour laisser le temps aux parties de prendre connaissance des arguments adverses et d’y répliquer.

Il n’est pas rare que les parties poursuivent les négociations durant cette phase, négociations qui seront confidentielles (c’est-à-dire que le Tribunal ne connaîtra pas la teneur de ces négociations) si elles sont menées entre avocats.

Lorsque le dossier est en état, il est plaidé, l’affaire est mise en délibéré et le jugement sera rendu à une date fixée.

A ce stade, le Tribunal n’a plus à rechercher la conciliation des parties, mais il doit donner une solution juridique au litige.

Une fois le jugement rendu et notifié aux parties, les parties y ayant intérêt peuvent contester le jugement, en interjetant appel dans le délai d’un mois si la valeur en litige est supérieure à 4.000 € ou présente une valeur indéterminée.

Dans le cas contraire, seul un pourvoi en cassation est théoriquement ouvert, mais il convient d’invoquer un moyen de droit, et non simplement un moyen de fait.

Publié le 7 dĂ©cembre 2012 dans Droit rural | Mots-clefs , , , , , , , , , , ,

RĂ©agir dès le premier impayĂ© locatif dans le cadre d’un bail d’habitation soumis Ă  la Loi du 06 juillet 1989

Le bailleur confrontĂ© Ă  des impayĂ©s dans le cadre d’un bail d’habitation soumis Ă  la Loi du 06 juillet 1989 peut procĂ©der de plusieures manières.

Une règle doit être observée : une réaction rapide du bailleur permettra de limiter l’accroissement trop important de la dette et augmentera corrélativement les chances de succès du recouvrement.

Si le locataire ne réagit pas à une mise en demeure de payer, il conviendra d’envisager des moyens coercitifs.

Lorsque les arriérés sont faibles ou lorsque le locataire a quitté les lieux, le bailleur pourra engager une action judiciaire en paiement ou procéder par injonction de payer, procédures qui auront pour seul objectif d’obtenir le paiement et ne mettront pas fin au bail.

Face à des arriérés importants ou qui ne cessent de se creuser, le bailleur aura intérêt à envisager la résiliation du bail du fait des impayés.

Deux hypothèses sont alors à distinguer.

Le bail peut contenir une clause résolutoire, selon laquelle en cas d’impayés du loyer ou des charges, en cas de retard de paiement, ou le non versement du dépôt de garantie, le bail sera résilié de plein droit.

Ceci ne signifie pas que le bail prend immédiatement fin sans autres précautions.

Il conviendra de faire délivrer un commandement de payer assorti des mentions légales.

Ce n’est qu’après l’écoulement d’un délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer resté sans effet qu’il sera possible d’assigner en justice aux fins de constat de la résiliation.

L’assignation devra être notifiée au Préfet au moins deux mois avant l’audience sous peine d’irrecevabilité de la demande en résiliation.

Le tribunal n’a alors guère de pouvoir d’appréciation pour refuser la résiliation du bail. Ainsi même un impayé relativement faible pourra justifier la résiliation.

Si le bail ne contient pas de clause résolutoire, il sera toutefois possible de solliciter la résiliation judiciaire du bail.

Cette action présente un formalisme moins lourd, encore qu’il soit nécessaire de notifier l’assignation au Préfet au moins deux mois avant l’audience.

Le tribunal aura en contrepartie un pouvoir d’appréciation de la gravité des impayés qui lui permettra de ne pas prononcer la résiliation par exemple face à des impayés faibles, si le reliquat restant à payer est modique, ou si le locataire a des facultés de remboursement.

Ainsi, dans les deux hypothèses, la résiliation du bail ne peut intervenir que par décision de justice, sauf accord du locataire pour quitter les lieux.

Toutefois, le juge peut toujours atténuer les effets de la résiliation, accorder des délais de paiement ou d’expulsion et les recours contre le jugement prononçant la résiliation peuvent également différer le départ du locataire.

Ces atténuations des effets de la résiliation favorisent le droit de se loger mais ne servent pas nécessairement les parties : le locataire voit sa dette s’accroître sans possibilité de rembourser et le bailleur peut également être mis en difficulté financière du fait de l’absence de revenus locatifs.

18.11.2010

Publié le 18 novembre 2010 dans Bail d'habitation | Mots-clefs , , , , , , , , , ,

Le paiement des heures supplémentaires ne requiert pas l’accord exprès de l’employeur

Le paiement des heures supplémentaires est souvent l’objet d’un contentieux nourri.

Les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà des 35 heures hebdomadaires, pour un salarié à temps plein.

En effet, la jurisprudence retenait traditionnellement que le paiement des heures supplémentaires nécessitait l’accord ou la demande de l’employeur.

Ainsi, même en prouvant la réalisation d’heures supplémentaires, l’absence d’accord de l’employeur excluait une rémunération.

 Par un arrêt du 02 juin 2010, la Chambre sociale de la Cour de cassation change la donne (n° de pourvoi 08-40628).

Dans cette affaire, un salarié avait sollicité le paiement de ses heures supplémentaires.

L’employeur s’y opposait en faisant valoir qu’il avait subordonné le paiement des heures supplémentaires à son accord préalable donné au vu d’une demande d’exécution d’heures supplémentaires présentée par le responsable du service.

Dans un premier temps, la Cour d’appel de Paris avait suivi l’argumentation de l’employeur, jugeant que les fiches de pointage du salarié ne suffisaient pas à établir l’accord de l’employeur.

La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel, estimant que l’absence d’autorisation préalable de l’employeur n’excluait pas en soi son accord tacite.

Elle poursuit en constatant que l’employeur avait en réalité eu connaissance des heures supplémentaires par les fiches de pointage et ne s’y était pas opposée.

Cet arrêt facilite le paiement des heures supplémentaires du salarié.

Néanmoins, le salarié devra se ménager la preuve de la réalisation des heures supplémentaires et de l’information donnée à son employeur.

L’arrêt n’empêche pas une information « après coup » des heures supplémentaires effectuées.

 Toutefois, si la réalisation d’heures supplémentaires est prévisible, le salarié aura tout intérêt à informer au préalable son employeur de la nécessité des heures supplémentaires, puis de lui notifier les heures supplémentaires effectivement réalisées.

  23.10.2010

Publié le 23 octobre 2010 dans Droit du travail | Mots-clefs , ,

Les spĂ©cificitĂ©s de l’avertissement en matière disciplinaire

Un employeur ayant des griefs à formuler envers son salarié peut être amené à le sanctionner disciplinairement.

 La faute disciplinaire relève de l’apprĂ©ciation de l’employeur : une faute disciplinaire est un comportement jugĂ© fautif par l’employeur.

Il ne peut s’agir que de manquements aux obligations professionnelles du salariĂ©.

Cette appréciation est purement subjective et pourra être le cas échéant  être contrôlée par le juge.

 Seul un comportement dont l’employeur a connaissance depuis moins de 2 mois peut ĂŞtre valablement sanctionnĂ©.

 Mais ceci n’empĂŞche pas l’employeur de se fonder sur des sanctions disciplinaires prises jusqu’Ă  trois ans en arrière pour prendre une nouvelle sanction.

 Les sanctions envisageables doivent être prévues par le règlement intérieur de l’entreprise.

 Parmi les sanctions possibles, l’avertissement se prĂ©sente comme Ă©tant une sanction disciplinaire mineure, qui a surtout une coloration morale, ne pouvant avoir d’incidence sur la prĂ©sence, les fonctions du salariĂ©.

 Dans le cas de l’avertissement, la procĂ©dure diciplinaire est simplifiĂ©e, sauf dispositions spĂ©cifiques du règlement intĂ©rieur.

 En application de la jurisprudence connue, il n’y a pas d’obligation d’entretien prĂ©alable Ă  la sanction, comme cela est le cas pour les autres sanctions disciplinaires.

D’une certaine manière, la notification Ă©crite donnera un indice important pour la qualification de sanction.

Sans Ă©crit, il ne s’agirait pas rĂ©ellement d’une sanction disciplinaire, mais d’une remontrance sans impact disciplinaire.

 L’avertissement est une véritable sanction et une fois prononcé, aucune nouvelle sanction ne peut être prise sur la base des mêmes faits (« non bis in idem »)

 Cependant l’avertissement pourra ĂŞtre utilisĂ© ultĂ©rieurement Ă  l’appui d’une autre sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.

 La notification des griefs et de la sanction doit se faire par écrit, sans que la Loi précise davantage les modalités.

 Le salarié qui conteste la faute et/ou la sanction retenue contre lui aura souvent intérêt à le communiquer par écrit à son employeur, en conservant trace de la remise (lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise contre émargement).

 Il pourra être utilement conseillé afin d’être habile dans la contestation des griefs et/ou de la sanction, demander la suppression ou la réduction de la sanction, sans remettre en cause le pouvoir de direction de son employeur. 

 Enfin, la sanction pourra être contestée en justice à titre principal ou accessoirement dans le cadre d’une autre procédure.

 En cas de contentieux, le juge est amenĂ© Ă  apprĂ©cier tant la validitĂ© de la procĂ©dure que la lĂ©gitimitĂ© de la sanction : s’agit-il rĂ©ellement d’une faute ? la sanction est-elle proportionnĂ©e ?

 22.10.2010

Publié le 22 octobre 2010 dans Droit du travail | Mots-clefs , , ,

La modification du prix du bail à ferme renouvelé

Lorsque le bail à ferme se renouvelle, à défaut de congé délivré pour la fin de la période de 9 ans, se pose la question des conditions du nouveau bail, et notamment du montant du fermage.

Le bail renouvelĂ© se poursuit en principe Ă  l’identique, sauf conventions contraires.

Si les parties envisagent de modifier le prix du bail renouvelé, cette modification peut intervenir de plusieures manières :

- La modification peut d’abord être de nature contractuelle (article L. 411-50 du Code rural).

Au moment de la négociation du bail à renouveler, les parties peuvent s’accorder sur le nouveau prix qui prendra effet à compter du renouvellement.

Il est important Ă  titre de preuve, de formaliser cet accord par Ă©crit.

De même, en cas de désaccord sur le prix, il peut être judicieux de formaliser l’existence de ce désaccord, non sur le principe du renouvellement mais sur le montant, pour permettre d’engager l’action en fixation judiciaire du prix du bail renouvelé.

La jurisprudence semble retenir que le preneur ne pourra se prévaloir de la poursuite de l’encaissement des fermages après renouvellement, pour s’opposer à la demande du bailleur de modifier judiciairement le prix.

Le seul encaissement ne traduit pas de façon claire et non équivoque l’intention du bailleur de renoncer à la fixation judiciaire du prix du nouveau bail.

- A défaut d’accord sur le prix du bail renouvelé, chacune des parties peut saisir le Tribunal paritaire des baux ruraux d’une instance à fins de voir fixé judiciairement le prix du bail renouvelé (article L. 411-50 du Code rural).

Par suite, la jurisprudence connue a refusé d’aligner le régime de l’action judiciaire en fixation du fermage du bail renouvelé, sur celui de l’action de mise en conformité du fermage avec l’arrêté préfectoral (lorsque le prix est inférieur ou supérieur de 10 % des seuils fixés par l’arrêté préfectoral), ouverte uniquement pendant la troisième année de la conclusion du bail, puis la troisième année du renouvellement.

La fixation judiciaire du prix devra se réaliser en fonction des critères prévus au Code rural,  notamment en fonction des conditions tenant au bien loué et à la fourchette fixée par l’arrêté préfectoral.

En revanche, les améliorations culturales réalisées pendant la durée du bail ne seront pas prises en compte pour la fixation du prix, puisqu’elles feront l’objet le cas échéant de l’indemnité au preneur sortant lors de la fin du bail.

Publié le 4 juillet 2010 dans Droit rural | Mots-clefs , , , , ,