Le paiement des heures supplémentaires est souvent l’objet d’un contentieux nourri.
Les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà des 35 heures hebdomadaires, pour un salarié à temps plein.
En effet, la jurisprudence retenait traditionnellement que le paiement des heures supplémentaires nécessitait l’accord ou la demande de l’employeur.
Ainsi, même en prouvant la réalisation d’heures supplémentaires, l’absence d’accord de l’employeur excluait une rémunération.
 Par un arrêt du 02 juin 2010, la Chambre sociale de la Cour de cassation change la donne (n° de pourvoi 08-40628).
Dans cette affaire, un salarié avait sollicité le paiement de ses heures supplémentaires.
L’employeur s’y opposait en faisant valoir qu’il avait subordonné le paiement des heures supplémentaires à son accord préalable donné au vu d’une demande d’exécution d’heures supplémentaires présentée par le responsable du service.
Dans un premier temps, la Cour d’appel de Paris avait suivi l’argumentation de l’employeur, jugeant que les fiches de pointage du salarié ne suffisaient pas à établir l’accord de l’employeur.
La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel, estimant que l’absence d’autorisation préalable de l’employeur n’excluait pas en soi son accord tacite.
Elle poursuit en constatant que l’employeur avait en réalité eu connaissance des heures supplémentaires par les fiches de pointage et ne s’y était pas opposée.
Cet arrêt facilite le paiement des heures supplémentaires du salarié.
Néanmoins, le salarié devra se ménager la preuve de la réalisation des heures supplémentaires et de l’information donnée à  son employeur.
L’arrêt n’empêche pas une information « après coup » des heures supplémentaires effectuées.
 Toutefois, si la réalisation d’heures supplémentaires est prévisible, le salarié aura tout intérêt à informer au préalable son employeur de la nécessité des heures supplémentaires, puis de lui notifier les heures supplémentaires effectivement réalisées.
  23.10.2010